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Entre autonomie de la volonté et protection, quelle solidarité pour le couple ? Analyse des différents statuts juridiques du couple belge et canadien

(2019)

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Initialement, le Code Napoléon considère le mariage comme la seule et unique forme de reconnaissance juridique du couple. En effet, les conceptions idéologiques de l’époque exigent qu’un homme et une femme, souhaitant fonder un couple, adhèrent socialement et juridiquement à cette institution . Dans le cas contraire, le couple ignoré par le droit est jugé illégitime et allant à l’encontre des règles fondamentales de la vie en société. Cette union, la seule existante aux yeux du législateur, est alors considérée comme indissoluble sauf en cas de faute de l’un des époux portant atteinte aux devoirs fondamentaux du mariage. Le couple est dans ce cas confronté au divorce-sanction, au divorce pour faute. Ces termes forts n’ont pas été choisis au hasard, il s’agit littéralement de punir le coupable de la sanction civile que constitue le divorce . Le mariage crée à cette époque une famille dite « traditionnelle » qui a comme objectifs premiers la subsistance de chacun de ses membres, la procréation, l’éducation des enfants, la préservation et la transmission du patrimoine familial. Cette famille hiérarchisée est aussi caractérisée par la soumission des futurs enfants mais surtout de la femme au pater familias. Cependant, au fil du temps, les mentalités évoluent : le taux de divorces augmente, les couples hors mariage de plus en plus tolérés se multiplient et l’égalité hommes/femmes dans leurs relations réciproques est revendiquée. Ces faits sociaux provoquent peu à peu une réelle désinstitutionalisation du mariage et de la relation de couple. Dans les années 60, on assiste alors à une véritable révolution individualiste : tout ce qui concerne le couple doit quitter progressivement la sphère collective pour rejoindre celle de la vie privée et de l’autonomie de la volonté des individus . En 2000, suite à l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 1998 , la cohabitation légale voit le jour. Ses objectifs sont de répondre aux revendications des couples homosexuels qui se voyaient jusque-là refuser l’accès au mariage et d’offrir une alternative aux couples hétérosexuels qui, pour diverses raisons, ne souhaitent pas se marier. En 2003, la Belgique devient le deuxième pays au monde à ouvrir le mariage aux couples homosexuels . On peut alors constater à la lecture des travaux préparatoires que la conception du mariage a subi une réelle évolution depuis 1804 : celui-ci « n’est plus centré sur la procréation, mais [qu’il] a néanmoins une grande valeur symbolique » . Notre droit a alors adopté une approche dite « pluraliste » du couple dans le sens où les partenaires conjugaux, qui désirent officialiser juridiquement leur union, peuvent opter soit pour le mariage soit pour la cohabitation légale, peu importe qu’ils soient homosexuels ou hétérosexuels. Par contre, sans démarche de leur part, ils resteront en cohabitation de « pur » fait. Ce choix de statut que posent les conjoints a une grande répercussion sur leurs droits et obligations c’est pour cette raison que le régime belge est également qualifié de « différentialiste » . L’objectif de ce mémoire est de répondre à la question qui nous accompagnera au fil des pages : entre autonomie de la volonté et protection, quelle solidarité pour le couple ? Ainsi, nous établirons tout d’abord un état des lieux des différents statuts juridiques du couple en Belgique pour ensuite nous tourner vers un pays qui, sans aucun doute, suscitera notre réflexion sur cette tension entre autonomie et solidarité au sein des couples : le Canada.