L'adoption internationale confrontée aux diversités normatives et culturelles : limites du droit international privé et tentative de solutions
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- Par la présente étude, nous pensons avoir démontré que l’adoption internationale fait face aux diversités culturelles et normatives pour parvenir à l’objectif premier de la procédure d’adoption, à savoir l’intérêt supérieur de l’enfant. Si la doctrine, la jurisprudence et la justice restent unanimes sur cet objectif, la difficulté de coordonner les méthodes restent réelle. Les obstacles résident non seulement dans l’établissement d’une harmonisation entre les intervenants dans le processus de l’adoption mais aussi dans la mise en œuvre des techniques du droit international privé en cette matière. S’agissant de la coopération et des principes internationaux, les limites se situent à deux niveaux selon nous. D’une part, concernant essentiellement la Convention de La Haye, celle-ci ne contient que des dispositions devant guider les Etats. Chacun d’eux met alors en place au niveau interne, les normes qu’il estime être appropriées. D’autre part, ces principes ne marchent que pour les adoptions effectuées entre Etats parties à la Convention. Cependant, même dans la coopération, il leur ait possible de faire échec aux adoptions, manifestement contraires à l’ordre public, malgré l’intérêt de l’enfant ou du candidat à l’adoption dans certains cas. Nous avons démontré le rôle coordinateur essentiel de la Cour européenne des droits de l’homme. La méthode de la reconnaissance permet aussi de veiller à privilégier l’intérêt de l’enfant et la réalité concrète de sa situation plutôt que le respect abstrait ou disproportionné des règles de conflit de lois et de l’ordre public. Nous avons également relevé la portée de cette jurisprudence par la protection offerte par les articles 8 et 14 de la C.E.D.H. et qui permet d’inclure les liens familiaux de facto pour que les enfants concernés puissent échapper aux conflits normatifs et culturels quant à la notion de famille. Tel est par exemple le cas des familles homoparentales qui ne font pas encore l’unanimité, y compris en Europe. Cependant, nous avons relevé une certaine incohérence à ce sujet, s’agissant de l’application aux enfants accueillis en kafala. La précarité de leur statut n’est considérée par la Cour ni comme portant atteinte à leur vie familiale, ni comme discriminatoire. Dans les deux cas soumis à la Cour et commentés dans la présente étude, il aurait sans doute été plus opportun de procéder de la même façon que pour les enfants adoptés en privilégiant leur identité réelle plutôt que le respect du pluralisme culturel et/ou des politiques internationales en la matière. L’opinion dissidente à ce sujet pourra éventuellement déboucher sur un équilibre à ce sujet dans le traitement des dossiers à venir. Cependant, les amendements attendus doivent provenir de tous les niveaux, que ce soit dans le chef des juges internes ou des administrations. Les dispositions telles que l’article 370-3 du Code civil français ou l’article 365-1 du Code civil belge ne peuvent laisser une catégorie d’enfants de côté sans aller à l’encontre de l’intérêt primordial de l’enfant. Il serait opportun d’aller encore plus loin dans les voies d’assouplissement, soit en adaptant les articles de façon unilatérale soit au moyen d’accord avec les pays dont les enfants ne peuvent faire l’objet d’une adoption. L’exemple de la Belgique et du Maroc est dans ce sens éloquent en termes des droits et il pourrait servir de modèle vers la modification des dispositions qui bloquent certains droits. Entre temps, la solution du « cas par cas » est préférable car il ne s’agit pas d’être totalement réfractaire à la kafala ou autres institutions non conventionnelles. Nous pouvons affirmer avoir rencontré quelques doutes tout au long de nos recherches quant au respect dû aux principes essentiels d’un Etat ou à la conception de la famille, et leur place dans une matière aussi délicate. Nous ne pouvons prétendre avoir parcourue de manière exhaustive toute les questions ayant leur place dans le cadre de cette étude. Tel est le cas de la portée de la jurisprudence de la Cour européenne aux enfants adoptés suite à une gestation pour autrui ou une procréation médicalement assistée. En se plaçant du point de vue du juge, il serait également utile d’examiner les instruments pouvant l’aider à surmonter les difficultés liées à l’application d’une loi étrangère portant par exemple sur la kafala, ou l’application de son droit à une telle institution. Toutes ces questions relèvent également de l’intérêt de l’enfant. Malgré cela, nous pensons que l’affirmation selon laquelle l’enfant ne peut subir les conséquences d’une situation qui ne lui est pas imputable trouve toute sa force dans les cas des adoptions internationales. Partant, il est impératif de toujours mener un raisonnement en tenant compte des effets lors de chaque décision concernant un enfant souvent déjà fragilisé par son statut. Le respect de la différence culturelle et normative ne serait exigé et/ou justifié que compte tenu de l’intérêt concret de l’enfant. Telle est, selon nous, la meilleure façon de respecter l’esprit des conventions internationales.