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Les mesures liées à la fin de vie en droit belge et droit allemand : une analyse comparative

(2020)

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Le présent mémoire vise à traiter la pratique de l’euthanasie dans une perspective comparative des ordres juridiques belge et allemand. Dans un premier chapitre, différentes mesures médicales liées à la fin de vie seront abordées afin de se former un panorama le plus complet possible des différentes pratiques qui existent. Ensuite, on parlera dans un deuxième chapitre du droit belge en mettant en exergue plus particulièrement la pratique d’euthanasie. Communément appliquée en Belgique depuis l’entrée en vigueur de la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, elle a été même élargie aux mineurs en 2014. Les conditions contenues dans la loi étant déjà très libérales dès le début, la Commission de contrôle et les médecins pratiquants n’hésitent pas à les interpréter de plus en plus largement. Ce faisant, de plus en plus de catégories de personnes tombent dans le champ d’application de la loi de sorte que nous pouvons nous demander si nous ne sommes pas en train d’observer un phénomène de « pente glissante » en Belgique. Dans un troisième chapitre, on traitera le droit allemand. Ce dernier est toujours beaucoup plus conservateur et réticent par rapport à l’admission de différentes mesures liées à la fin de vie qui sont d’application quotidienne en Belgique. Nous pouvons néanmoins constater que petit à petit, la jurisprudence s’appuyant sur la doctrine, confrontée à des cas extrêmes, a commencé à dégager des conditions précises permettant le recours aux mesures liées à la fin de vie. Le travail prétorien et doctrinal contribue ainsi à une acceptation de plus en plus répandue dans l’ordre juridique allemand des différentes mesures liées à la fin de vie. Le point culminant constitue certainement l’arrêt du 26 février 2020 de la Cour constitutionnelle qui renforce substantiellement le droit à l’autodétermination des gravement malades dans le contexte du suicide assisté. Dernière bastion, l’euthanasie active étant toujours formellement interdite, il convient de se pencher davantage sur les autres mesures alternatives à la disposition des gravement malades. Enfin, dans un dernier temps de conclusion à la fois synthétique et de comparaison, on essayera de mettre le point sur l’état de droit dans les deux ordres juridiques.