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L'incombance et son application au sein du devoir de modération du dommage en matière contractuelle

(2019)

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Il est fréquent que le terme "obligation civile" soit utilisé à tort pour designer divers devoirs juridiques qui ne contiennent aucune relation créancier-débiteur au sens strict et partant, ne rencontrent pas l’ensemble des caractéristiques de l’obligation civile sensu stricto. Le devoir du créancier lésé de prendre toutes les mesures raisonnables en vue de limiter son préjudice en cas de défaillance du débiteur - auteur du dommage initial - s’inscrit clairement en ce sens. Celui-ci étant imposé, en matière contractuelle, par le principe d'exécution de bonne foi des conventions consacré par l'alinéa 3 de l'article 1134 du Code civil. En cas d’inexécution de ces devoirs, le créancier ne se verra offrir aucune prétention à la condamnation à l’exécution en nature du débiteur et, a fortiori, à l’exécution forcée en nature. Dès lors, comment qualifier les différentes normes comportementales qui s’imposent entre les parties contractantes ? Afin de pallier ces ambiguïtés, une solution peut être trouvée chez nos voisins allemands et suisses : les « Obliegenheiten » en droit germanique et les « incombances » en droit suisse.